Guide · mis à jour en septembre 2026
Proposer un rabais si plusieurs lots vous sont attribués paraît naturel, et beaucoup de pages l'expliquent comme un levier ordinaire. Le Code de la commande publique l'interdit en principe, et ne l'ouvre que dans un cas précis.
Une offre variable entre lots consiste à proposer un prix pour chaque lot, puis un rabais qui ne s'applique que si plusieurs lots vous sont attribués ensemble. En droit français, c'est interdit en principe : l'article L2151-1 du Code de la commande publique dispose qu'en cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent pas présenter d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Une seule dérogation existe, ouverte aux entités adjudicatrices au-dessus d'un seuil réglementaire. Partout ailleurs, chaque lot se chiffre pour lui-même.
La raison de cette interdiction tient à l'allotissement lui-même. Le code impose de passer les marchés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas d'identifier des prestations distinctes (article L2113-10). Le but est de rendre les marchés accessibles aux entreprises qui ne peuvent en porter qu'une partie. Un rabais conditionné à l'obtention de plusieurs lots joue exactement en sens inverse : il avantage mécaniquement les candidats capables de tout prendre, et vide l'allotissement de son effet.
Concrètement, cela veut dire trois choses au moment de remplir le dossier :
Beaucoup de contenus présentent l'offre variable comme un levier commercial ordinaire, autorisé dès que le règlement de la consultation le prévoit, et citent à l'appui un article qui traite d'autre chose. Le principe est l'inverse : l'interdiction est la règle, et l'autorisation l'exception. Avant de construire une stratégie de rabais entre lots, vérifiez d'abord que vous êtes dans le cas dérogatoire.
Elle a été introduite par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui a ajouté un second alinéa à l'article L2151-1. Trois conditions doivent être réunies en même temps.
L'acheteur doit être une entité adjudicatrice
Ce sont les acheteurs qui exploitent des réseaux : eau, énergie, transports, services postaux. Une commune, un département, un hôpital ou un ministère n'en sont pas, et ne peuvent donc jamais ouvrir la faculté, quel que soit le montant.
Le marché doit atteindre le seuil réglementaire
La valeur estimée du besoin doit être égale ou supérieure au seuil fixé par l'article D2151-7-1 du Code de la commande publique. C'est un montant élevé : la dérogation ne concerne pas les marchés courants.
L'acheteur doit l'avoir autorisée
Réunir les deux premières conditions ne suffit pas. Le second alinéa donne une faculté, pas une obligation : l'entité adjudicatrice peut autoriser les offres variables, et si les documents de la consultation ne le disent pas, elles restent interdites.
La question se tranche en deux lectures. D'abord, qui achète : la nature de l'acheteur figure dans l'avis. Ensuite, ce que disent les documents de la consultation sur la candidature à plusieurs lots. En l'absence d'une mention expresse autorisant les offres variables, la réponse est non, et il n'y a pas à chercher plus loin.
L'interdiction porte sur un mécanisme précis : faire dépendre le prix d'un lot de l'attribution des autres. Tout le reste de la stratégie multi-lots demeure ouvert.
Puisque le prix ne peut pas dépendre du résultat, il faut trancher avant : chiffrez-vous chaque lot comme s'il était le seul, ou comme s'ils venaient ensemble ? La seconde hypothèse permet d'intégrer les économies réelles d'une intervention groupée, une seule installation de chantier, un seul encadrement, un seul déplacement, des achats regroupés. Elle expose aussi : si un seul lot vous est attribué, vous l'exécutez à un prix calculé sur des économies qui n'existeront pas.
La réponse dépend de la probabilité d'obtenir plusieurs lots, et donc de la concurrence attendue lot par lot. C'est un pari, et il se prend en connaissance des étages de votre prix. La méthode est détaillée sur l'étude de prix, et la mécanique de l'allotissement dans notre guide de l'allotissement.
Les économies de mutualisation ne disparaissent pas : elles se disent dans le mémoire technique, où elles nourrissent la valeur technique, au lieu de se dire dans un rabais conditionnel qui n'est pas recevable.
C'est l'autre règle qui commande une stratégie multi-lots, et celle-ci existe bel et bien pour tous les acheteurs.
Le code permet à l'acheteur de limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur peut présenter une offre, et le nombre de lots qui peuvent lui être attribués (article L2113-10). Les documents de la consultation indiquent alors si vous pouvez soumissionner à un seul lot, à plusieurs ou à tous, et le nombre maximal susceptible de vous être attribué (article R2113-1).
Quand une limite existe, les documents précisent aussi la règle applicable si l'application des critères conduisait à vous attribuer plus de lots que le maximum. C'est un paragraphe que presque personne ne lit, et qui décide pourtant lesquels de vos lots vous seront réellement attribués.
Repérez ce paragraphe avant de chiffrer. Si un maximum est fixé, candidater à tous les lots n'a pas d'intérêt en soi : mieux vaut concentrer l'effort d'étude sur ceux que vous voulez vraiment, et sur lesquels votre position est la plus forte.
À ce moment-là, dans Doaken
Le nombre maximal de lots attribuables tient dans un paragraphe, perdu au milieu du règlement de la consultation. Dans Doaken, le dossier est lu en 5 à 10 minutes et rend les lots, les critères et leur pondération, les pièces à fournir et les échéances. Vous décidez sur quels lots vous vous placez.
Faire analyser mon dossier
Trois articles voisins traitent de sujets différents, et ils sont régulièrement cités à la place du bon. En vérifier un prend une minute sur Légifrance, et évite de bâtir une offre sur une règle qui n'existe pas.
L'article R2151-7 parle des groupements
Il permet à l'acheteur d'interdire à un candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois comme candidat individuel et comme membre d'un groupement, ou comme membre de plusieurs groupements. Il ne dit rien des offres variables entre lots.
L'article L2151-2 parle des variantes
Une variante est une solution technique alternative à celle décrite dans le dossier. L'acheteur peut l'autoriser ou l'exiger. C'est un sujet de conception, pas de prix conditionnel : les deux notions n'ont rien à voir.
L'article R2113-1 parle du nombre de lots
Il oblige l'acheteur à indiquer dans les documents de la consultation si l'on peut soumissionner à un lot, à plusieurs ou à tous, et le nombre maximal attribuable. Il encadre la candidature multi-lots, jamais le prix qui en découle.
Le seul texte qui traite des offres variables selon le nombre de lots est l'article L2151-1, complété par l'article D2151-7-1 pour le seuil de la dérogation. Si un règlement de consultation ou un conseil vous renvoie ailleurs, la référence est à vérifier.
En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent pas présenter d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus : c'est le premier alinéa de l'article L2151-1 du Code de la commande publique. Une seule dérogation existe, introduite par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte et entrée en vigueur le 25 octobre 2023 : pour les marchés dont la valeur estimée atteint un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les offres variables ; ce seuil figure à l'article D2151-7-1. Trois conditions doivent donc être réunies en même temps : un acheteur qui est une entité adjudicatrice, un montant qui atteint le seuil, et une autorisation expresse dans les documents de la consultation. Ailleurs, chaque lot se chiffre pour lui-même. Restent ouverts, pour tous les acheteurs : la candidature à plusieurs lots dans les limites fixées par les documents de la consultation, le groupement d'entreprises, et la variante lorsque l'acheteur l'autorise ou l'exige (article L2151-2). L'acheteur peut par ailleurs limiter le nombre de lots attribuables à un même opérateur, et il indique alors ce maximum ainsi que la règle applicable si les critères conduisaient à le dépasser (articles L2113-10 et R2113-1). Trois articles voisins sont régulièrement cités par erreur à la place de L2151-1 : R2151-7, qui porte sur les groupements, L2151-2, qui porte sur les variantes, et R2113-1, qui porte sur le nombre de lots.
Sur un marché alloti, ce qui décide de votre stratégie tient en quelques paragraphes dispersés dans le règlement de la consultation. Les repérer à la main, sur plusieurs dossiers en même temps, est exactement ce qui se perd quand la date limite approche.
La décision reste la vôtre, lot par lot, et la signature aussi. Pour voir la lecture du dossier, voir l'analyse du dossier de consultation, ou demander une démonstration de 15 minutes.
Les réponses factuelles aux questions les plus posées sur les offres variables et la candidature à plusieurs lots.
Non, sauf dans un cas précis. L'article L2151-1 du Code de la commande publique dispose qu'en cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent pas présenter d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Le rabais conditionné à une combinaison de lots est donc fermé par principe, et chaque lot se chiffre pour lui-même.
Seules les entités adjudicatrices, c'est-à-dire les acheteurs qui exploitent des réseaux d'eau, d'énergie, de transports ou de services postaux, et seulement pour les marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé par l'article D2151-7-1. Une commune, un département, un hôpital ou un ministère ne peuvent jamais ouvrir cette faculté. Et même réunies, ces conditions ne suffisent pas : l'autorisation doit figurer dans les documents de la consultation.
L'article L2151-1, dont le premier alinéa pose l'interdiction et le second ouvre la dérogation, complété par l'article D2151-7-1 qui fixe le seuil de cette dérogation. Trois articles voisins sont souvent cités par erreur : R2151-7, qui porte sur l'interdiction de candidater à la fois seul et en groupement, L2151-2, qui porte sur les variantes, et R2113-1, qui porte sur le nombre de lots attribuables.
D'être écartée. Une offre dont le prix dépend de l'attribution d'autres lots ne répond pas à ce que le dossier demande, et une offre assortie de réserves s'expose au rejet. Certaines procédures permettent à l'acheteur de demander une régularisation, mais ce n'est jamais une obligation pour lui, et cela suppose que l'offre ne soit pas déjà considérée comme inacceptable.
En tranchant avant, pas après. Vous pouvez chiffrer chaque lot en intégrant les économies d'une intervention coordonnée, une seule installation de chantier, un seul encadrement, des achats regroupés, mais vous assumez alors le risque de n'obtenir qu'un lot et de l'exécuter sur des économies qui n'existeront pas. Les gains de coordination se disent par ailleurs dans le mémoire technique, où ils nourrissent la valeur technique.
Oui. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur peut soumissionner et le nombre de lots qui peuvent lui être attribués (article L2113-10). Les documents de la consultation indiquent alors ce maximum, ainsi que la règle applicable si l'application des critères conduisait à le dépasser (article R2113-1). C'est ce paragraphe qui décide lesquels de vos lots vous seront réellement attribués.
Non, ce sont deux notions distinctes. La variante est une solution technique alternative à celle décrite dans le dossier, que l'acheteur peut autoriser ou exiger (article L2151-2). L'offre variable entre lots est un mécanisme de prix conditionné au nombre de lots obtenus. La première relève de la conception, la seconde du prix, et elles n'obéissent pas aux mêmes règles.
Déposez un dossier de consultation : Doaken en sort les lots, les critères, les échéances et les règles de candidature, puis construit le plan du mémoire en face de ces exigences.